J.O. 301 du 29 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, au permis de conduire et modifiant le code de la route


NOR : EQUS0602196D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-1 et L. 337-3 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, L. 223-1, R. 211-1, R. 211-3, R. 211-5, R. 221-4 et R. 221-5 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 117-3 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 27 février 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 211-1 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire. »

II. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. »

« Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. »

III. - Au III, après les mots : « de premier », sont insérés les mots : « ou de second ».

Article 2


Le sixième alinéa de l'article R. 211-3 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire soit de l'autorisation d'enseigner la conduite de véhicules à moteur soit du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve, dans ce dernier cas, que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré. »

Article 3


L'article R. 211-5 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Une période de formation initiale dans une association ou un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 ; »

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Pendant la période de conduite accompagnée, l'élève conducteur doit être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur. Cet accompagnateur doit avoir un âge minimal fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et être titulaire de la catégorie B du permis de conduire sous réserve que le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 soit expiré. »

Article 4


Le I de l'article R. 221-4 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie B » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

« Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes. »

II. - L'alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie E (B) » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. »

III. - L'alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie E (C) » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie C. »

IV. - L'alinéa figurant sous l'intitulé « Catégorie E (D) » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Véhicules attelés d'une remorque lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie D. »

Article 5


Le a du 2° de l'article R. 221-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour la première obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie ou sous-catégorie ; »

Article 6


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin